LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Titre IV : GOUVERNANCE EN MATIÈRE D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
1° Après l'article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-3.-I.-Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :
« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même I ;
« 4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
« II.-Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
« Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
« Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
« III.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;
2° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2.-I.-Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être cohérente avec celle de ce dernier.
« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.
« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.
« II.-Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.
« III.-Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 214-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu'ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces assistants maternels. » ;
4° L'article L. 214-3 est abrogé ;
5° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».
II.-Le 2° du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles ; ».
III.-Au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».
IV.-Au I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».
V.-Le 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ; ».
VI.-L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII.-Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article L. 2111-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et par le livre III de la présente partie » ;
2° L'article L. 2324-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou de droit public » ;
-à la fin, les mots : «, après avis du maire de la commune d'implantation » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. L'avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. » ;
3° Après l'article L. 2324-1, il est inséré un article L. 2324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-1-1.-L'autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1, est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.
« En cas de changement de gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l'organisme cessionnaire de l'autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l'établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l'organisme cédant l'autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d'accueil de l'établissement ou du service. » ;
4° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2.-I.-Le président du conseil départemental contrôle l'application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis.
« Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2324-1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa dudit article L. 2324-1.
« II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1.
« III.-Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l'emploi des fonds versés aux établissements et aux services d'accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et l'application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.
« IV.-Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.
« V.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;
5° Après l'article L. 2324-2-1, sont insérés des articles L. 2324-2-2 à L. 2324-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2324-2-2.-Un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles est établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du même code. Ce bilan, dont les modalités de publication sont déterminées par décret, fait état du niveau d'atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.
« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l'Etat dans le département s'informent mutuellement des décisions qu'ils prennent et des actions qu'ils conduisent dans l'exercice de leurs missions définies à l'article L. 2324-2 du présent code. Ils communiquent aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 2324-2-3.-Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d'information complémentaires formulées dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou prévues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.
« Art. L. 2324-2-4.-I.-Les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 font l'objet, tous les cinq ans, d'une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3 du même code, au président du conseil départemental, au représentant de l'Etat dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
« II.-Les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
6° L'article L. 2324-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-3.-I.-Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis :
« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d'y remédier.
« Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le conseil d'établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement ou du service assure l'affichage de l'injonction à l'entrée des locaux.
« L'injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l'établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d'accueil.
« Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé.
« II.-Simultanément ou consécutivement à la décision d'injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
« III.-En cas de non-respect de l'injonction et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.
« IV.-En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d'accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une sanction financière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.
« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« V.-Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s'entendent de ceux qu'apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
« VI.-Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l'administration provisoire :
« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1.
« En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental.
« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324-1.
« VII.-Sauf en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-2.-Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-6, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : «, dont le périmètre est fixé par décret, » ;
3° Après l'article L. 553-2, il est inséré un article L. 553-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-2-1.-Par dérogation à l'article L. 553-2, lorsqu'il est constaté qu'un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique n'a pas respecté le dernier alinéa de l'article L. 531-6 du présent code, l'indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »
IV.-Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les établissements et les services d'accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l'objet du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 2324-1-1 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, sont fixés par décret.
Les établissements et les services d'accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l'objet d'une autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, fixés par décret.
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° du B de l'article L. 1271-1 et au 2° de l'article L. 1271-17, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au c du 3° de l'article L. 7232-1-2 et au 2° de l'article L. 7233-4, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
III.-A l'article L. 214-2-2 et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 2326-4 du code de la santé publique, les mots : « aux alinéas premier et troisième » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».