Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;
2° Le taux de 3,3475 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.