Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
1° D'un service de télévision ;
2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
A cette fin, chacune des fractions définies à L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.
FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) |
TAUX (%) |
|---|---|
Inférieure à 10 |
0 % |
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 |
0,5 % |
Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500 |
2,1 % |
Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750 |
2,8 % |
Supérieure à 750 |
3,5 % |
Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.