Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
La bande « 800 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 790 et 862 mégahertz.
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;
2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.
1° Elles émettent dans cette bande ;
2° Elles ont été mises en service postérieurement à l'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique délivrée en application de l'article 30-1 ou de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux stations diffusant les services de communication audiovisuelle dont la réception est brouillée.
1° Le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Celles des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux impôts directs ou qui lui sont propres ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.