LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Titre IV : AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
« Art. L. 312-1-1.-Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
II.-Après l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1.-Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]
1° A l'article L. 732-2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 732-3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : «, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » ;
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »
1° A l'article L. 824-4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d'amende » ;
2° Aux articles L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d'amende ».