LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Titre V : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES
1° L'article L. 823-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-3-1.-Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende. » ;
3° Le 3° de l'article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. »
II.-Le 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ».
1° L'article L. 511-22 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
2° Le I de l'article L. 521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine
« Art. L. 425-11.-L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l'article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »
1° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821-6 et au second alinéa de l'article L. 821-7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de voyage » ;
2° L'article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/ de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d'effectuer les vérifications nécessaires. »
1° Au 3° de l'article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d'équipage, aux personnels à bord d'un train ou aux gens de mer » ;
2° L'article L. 232-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, telles que les données relatives aux membres d'équipage » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, telles que les données relatives aux gens de mer » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l'article L. 232-4 à ces mêmes services » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d'équipage » ;
5° Les premier à quatrième alinéas du II de l'article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d'un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »
1° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, à l'exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;
b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s'y exerce ;
« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l'intérieur en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; »
c) Au 2°, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 812-5 et L. 812-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 812-5.-En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.
« L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.
« Art. L. 812-6.-Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l'article L. 812-5 qu'avec l'accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l'Etat en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu'il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures et, à défaut ou lorsque l'accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.
« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, il ne peut être procédé à la visite qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »
1° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa de l'article L. 612-6 est ainsi modifié :
-le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
-sont ajoutés les mots : «, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public » ;
b) Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-9.-Les motifs de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.
« A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »
« Art. L. 312-1 A.-Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. »