LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;
2° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l'article L. 281-7 sont abrogés ;
3° L'article L. 361-2 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « les mots : “ au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;
b) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Pour l'application de l'article L. 352-4 :
« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées ” sont remplacés par les mots : “ peut être contestée ” ;
« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »
4° L'article L. 441-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. » ;
5° L'article L. 441-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu'un volet sur l'appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; »
6° Après le premier alinéa de l'article L. 591-4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; »
7° L'article L. 591-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 591-5.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
« 2° Au second alinéa de l'article L. 552-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;
8° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 922-3 » ;
9° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-7-1.-Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.
« Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II. » ;
10° L'article L. 831-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés. » ;
11° Le livre IX, tel qu'il résulte de l'article 72 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre unique
« Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 931-1.-Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 931-2.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
« Art. L. 931-3.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.
« Art. L. 931-4.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »
III.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8323-2, il est inséré un article L. 8323-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8323-2-1.-Pour l'application de l'article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8323-2 ”. » ;
2° L'article L. 8323-3 est complété par les mots : « et L. 8256-8 ».
1° L'article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d'un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 435-4, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” en application du même article L. 435-4 peut se voir délivrer, à l'expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435-4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ”. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 441-4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ;
« 2° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ; »
3° L'article L. 441-7 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ; »
b) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ;
« 8° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ; »
4° La section 2 est complétée par un article L. 441-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-9.-L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;
« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.
IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.