LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie
Titre II : PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX
1° Au 1° de l'article L. 311-1, après le mot : « médico-sociaux », sont insérés les mots : «, prévention et lutte contre les maltraitances définies à l'article L. 119-1 et les situations d'isolement » ;
2° L'article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « prise en charge » sont remplacés par les mots : « accueillie et accompagnée » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » sont supprimés ;
b) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale » ;
3° L'article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 » ;
b) A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose » ;
4° L'article L. 311-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1.-Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. » ;
5° Après le même article L. 311-5-1, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-2.-Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l'information préalable de l'établissement.
« Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 311-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2. » ;
7° Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554-1, L. 564-1 et L. 574-1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6.-I.-Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.
« II.-Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. » ;
2° Après l'article L. 1112-2, il est inséré un article L. 1112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-2-1.-Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement.
« Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu'elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1112-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l'état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu'elle a désignée. Les établissements définissent les conditions qui permettent d'assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs. » ;
4° Le I de l'article L. 1521-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : «, L. 1111-6 » est supprimée ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. » ;
5° L'article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au cinquième alinéa, la référence : «, L. 1111-6 » est supprimée ;
-après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
c) Au début du IV, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier alinéa du I » ;
6° Le III de l'article L. 3131-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit mentionné à l'article L. 1112-2-1 du présent code et à l'article L. 311-5-2 du code de l'action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code.
« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application de l'article L. 1112-4. »
1° Après le sixième alinéa de l'article L. 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion du contrat de séjour ou l'élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l'accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s'effectuent dans le respect des droits mentionnés à l'article L. 311-3, à partir d'un système d'information mentionné à l'article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l'accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;
2° Au début de la seconde phrase de l'article L. 313-13-1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° Après le mot : « occupant », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 311-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 342-1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 331-8-2. » ;
4° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 342-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l'accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l'article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s'effectuent dans le respect des droits mentionnés à l'article L. 311-3, à partir d'un système d'information mentionné à l'article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l'accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »
« Art. L. 119-2.-Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, au sens de l'article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l'article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.
« Les faits signalés au moyen d'un numéro d'appel national unique font également l'objet, dans le cadre d'un protocole établi entre les gestionnaires du service d'appel téléphonique et l'agence régionale de santé, d'une transmission à la cellule.
« Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :
« 1° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d'une activité financée au moins partiellement par l'assurance maladie ;
« 2° Au représentant de l'Etat dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d'une activité autorisée ou agréée par l'Etat non financée par l'assurance maladie ;
« 3° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d'une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant ni du 1° ni du 2° du présent article.
« Les autorités mentionnées aux 1° à 3° s'apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'évaluation et au traitement du signalement. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
« Les actions mises en œuvre par les autorités mentionnées aux mêmes 1° à 3° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Cette cellule présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un compte rendu, par département, de l'activité de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.
« Les signalements et les transmissions d'informations mentionnés au présent article, à l'exception des signalements adressés à l'autorité judiciaire, sont centralisés par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par l'Etat. Ce système d'information facilite le suivi, l'évaluation et le traitement des signalements de maltraitance et permet l'exploitation statistique de ces informations. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de mise en œuvre de ce système d'information.
« Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »
II.-Après le 3° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 119-2 du même code. »
III.-L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « ou administratives », sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;
2° A la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ».
IV.-L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de lutte contre les maltraitances » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « système de santé, », sont insérés les mots : « des personnes accueillies ou accompagnées » ;
b) Après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « des représentants des professionnels des établissements et des services sociaux ou médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, ».
« Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.
« Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l'article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.
« Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.
« La mission d'accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail » ;
c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : «, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code » ;
2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) Les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
4° Après le même dix-septième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l'employeur, au directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil et à l'autorité délivrant l'agrément. L'administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« III.-Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne y travaillant au titre de l'une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d'origine. » ;
5° Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
6° A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent III ».
II.-L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » ;
b) Après le mot : « habilitation », la fin est ainsi rédigée : « ou pour le contrôle de l'exercice : » ;
c) Sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :
« a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;
« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° Au 4°, après la référence : « 706-53-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° A la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » ;
c) A la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.