LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Chapitre III : Mesures diverses
1° Au 1° de l'article L. 511-2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 511-17, après la référence : « L. 511-15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par la juridiction administrative en application de l'article L. 511-9, » ;
3° Au 2° du III de l'article L. 511-22, les mots : « interdiction d'habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : « de péril » sont remplacés par les mots : « d'insécurité » ;
5° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « d'insalubrité ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité » ;
-au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ;
6° Au début du III de l'article L. 521-3-2, les mots : « Lorsque la déclaration » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un arrêté de traitement de » ;
7° Au premier alinéa du I de l'article L. 551-1, la référence : « III » est remplacée par les mots : « IV et au V ».
II.-Au premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».
1° Le II de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II.-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris sur le rapport de l'agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du service communal d'hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent portant sur le projet d'aménagement et d'assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l'Etat dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations. » ;
b) Après le mot : « bail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l'insalubrité, des mesures qu'il compte prendre ainsi que de la faculté qu'ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'il consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent II, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu'elles ont d'y être entendues, à leur demande. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis mentionné au premier alinéa du présent II » ;
2° A la fin du premier alinéa du VII du même article 9, les mots : « 13,14,15,17 et 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre » sont remplacés par les mots : « L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4 et L. 511-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
3° Le premier alinéa du II de l'article 10 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l'édiction de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut consulter » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d'habitation et les occupants sont avisés des motifs qui conduisent le représentant de l'Etat dans le département à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l'insalubrité, des mesures qu'il compte prendre et de la faculté qu'ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'il consulte la commission mentionnée au présent alinéa, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu'elles ont d'y être entendues, à leur demande. Cet avis est effectué aux personnes mentionnées au présent alinéa, soit personnellement, soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ».
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18-2, les mots : « alinéa 11 » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale mentionnée » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 26-7 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale » ;
b) A la fin, la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».
II.-A l'article L. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la référence : « L. 122-7 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.