LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux batteries et à la collecte et la valorisation des déchets
En cas de manquement à ces obligations, l'opérateur économique peut faire l'objet des mesures prévues au IV du présent article.
II. - Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I peuvent :
1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;
2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.
III. - Lorsqu'un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I du présent article, il adresse à l'autorité compétente un rapport et en remet une copie à l'opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part à l'autorité compétente de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L'opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
IV. - En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l'autorité compétente notifie à l'opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an à compter de la constatation des manquements.
Si, à l'expiration de ce délai, l'opérateur économique n'a pas pris les mesures lui permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l'autorité compétente peut, par décision motivée :
1° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l'exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;
2° Assortir la mise en demeure d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la cessation du manquement. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive ;
3° Ordonner la restriction ou l'interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l'opérateur économique, lorsque la non-conformité persiste ;
4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l'autorité nationale compétente.
V. - L'avant-dernière phrase du 2° du IV n'est pas applicable à Saint-Martin.
VI. - Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :
« Art. 59 vicies. - Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives. »
VII. - Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.
1° Au II de l'article L. 521-1, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l'article L. 521-6, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
3° Le II de l'article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 521-17, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
5° A la première phrase des 3° et 4° de l'article L. 521-18, après la référence : « (UE) n° 517/2014 », sont insérés les mots : « et (UE) 2023/1542 » ;
6° Le I de l'article L. 521-21 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. » ;
7° A l'article L. 521-24, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
8° Le dernier alinéa du I de l'article L. 541-10 est ainsi rédigé :
« Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;
9° Le 6° de l'article L. 541-10-1 est ainsi rédigé :
« 6° Les batteries ; »
10° Le V de l'article L. 541-10-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
11° L'article L. 541-10-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-10-19.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;
12° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. »
II.-Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.