LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Chapitre III : Dispositions relatives au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effets de serre
1° L'article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-La présente section s'applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l'atmosphère » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présente section s'applique également aux compagnies maritimes dont la France est l'Etat membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4. » ;
d) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II.-Au sens de la présente section :
« 1° Une “ tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d'une tonne métrique de dioxyde de carbone ;
« 2° Un “ quota d'émission de gaz à effet de serre ” est un quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;
« 3° Le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;
« 4° Un “ exploitant d'aéronef ” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n'est pas connue ou n'est pas identifiée par son propriétaire ;
« 5° Un “ exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable ” est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;
« 6° Les “ effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d'eau, notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 7° Une “ compagnie maritime ” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
« 8° Une “ compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable ” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne lorsque la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d'escales lors de leurs voyages, relevant des catégories mentionnées au II de l'article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre et n'ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L'autorité responsable d'une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation, jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;
« 9° Un “ port d'escale ” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l'article 3 octies bis de la même directive sont exclus ;
« 10° Un “ voyage ” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;
« 11° Un “ navire de croisière ” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;
« 12° Une “ région ultrapériphérique ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« 13° Un “ pays et territoire d'outre-mer ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 198 et énumérés à l'annexe II du même traité. » ;
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
2° L'article L. 229-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : «, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres » sont supprimés ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : «, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
3° L'article L. 229-7 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.
« Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.
« Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-la seconde phrase des deuxième, troisième et dernier alinéas est supprimée ;
-au début de la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime » ;
-le 1° est abrogé ;
4° L'article L. 229-10 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre … (le reste sans changement) : » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ;
c) A la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 » sont remplacés par les mots : « d'un délai fixé par cet arrêté » ;
d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté. » ;
e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
f) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
g) A la première phrase, deux fois, et aux deux dernières phrases du premier alinéa du II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
h) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
i) A la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l'année civile » ;
j) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé :
« En cas de une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ;
k) A l'avant-dernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ;
5° L'article L. 229-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III » ;
b) Au 2°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l'article 1er de » ;
c) A la fin du 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l'article 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ;
d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
« 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la même directive. » ;
6° A la fin du II de l'article L. 229-11-3, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ;
7° Au premier alinéa du I de l'article L. 229-13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229-13, les mots : « l'environnement » sont remplacés par les mots : « la politique des marchés carbone » ;
9° L'article L. 229-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chargé », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de la politique des marchés carbone. » ;
b) Le III est abrogé ;
10° L'article L. 229-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée. » ;
b) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
c) Les deux derniers alinéas du même II sont supprimés ;
d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du même règlement.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l'objet d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l'application du b du paragraphe 2 de l'article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033. » ;
e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou d'un sous-secteur de l'Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ;
f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ;
g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis.-Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en application de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« IV ter.-La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l'article L. 229-5. Cette réduction s'applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n'ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n'ont pas été respectés pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l'atteinte et le respect n'ont pas été vérifiés aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
« Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le b du 9° et les c et f du 10° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
« Art. L. 229-18.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
« I.-Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
« Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d'aéronef résultant des activités aériennes déclarées au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qu'à partir du 1er janvier 2024.
« Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.
« II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces carburants fixés à l'annexe I du même règlement.
« Les quotas alloués couvrent :
« 1° 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de biocarburants avancés définis au point 34 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d'origine non biologique définis à l'article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 3° 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 du même règlement ;
« 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d'aviation durable admissible qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.
« La couverture de tout ou partie de l'écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d'aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuels soutiens par d'autres dispositifs au niveau national, dans des conditions précisées par décret.
« Lorsque le carburant d'aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d'aéronef proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques relevant de l'article L. 229-5 du présent code.
« Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronef concernés.
« Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d'aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
II.-Après le même article L. 229-18, sont insérés des articles L. 229-18-1 et L. 229-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-18-1.-I.-Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols :
« 1° Reliant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les Etats énumérés dans l'acte d'exécution adopté en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° Reliant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° du présent I, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni.
« II.-Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l'Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits Etats insulaires en développement définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° du I du présent article et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l'Union européenne.
« III.-Par dérogation au II de l'article L. 229-7, jusqu'au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un aérodrome situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique.
« Art. L. 229-18-2.-Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
III.-L'article L. 229-18-2 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
IV.-Le I de l'article L. 229-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du présent article, est abrogé à partir du 1er janvier 2026.
1° L'article L. 218-25 est abrogé ;
2° L'article L. 226-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-3.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application. » ;
3° Les articles L. 226-10 et L. 226-11 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 226-10.-I.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :
« 1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;
« 2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.
« II.-Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.
« III.-Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 226-11.-I.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.
« II.-Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.
« III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
« IV.-Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. » ;
4° Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Dispositions particulières aux compagnies maritimes
« Art. L. 229-18-3.-I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L. 229-7 s'applique aux activités de transport maritime couvertes par l'article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE, à l'exception des activités couvertes par le paragraphe 1 bis du même article 2 et, jusqu'au 31 décembre 2026, par le paragraphe 1 ter dudit article 2.
« Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote.
« II.-La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s'applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et à destination d'un port situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer et à destination d'un port relevant de la juridiction d'un Etat membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer.
« Art. L. 229-18-4.-I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de leurs activités maritimes durant l'année civile 2024, puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l'année civile 2025, puis à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l'année civile 2026, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7.
« II.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un port d'escale situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, ni des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
« III.-Jusqu'au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de “ classe glace ”, à condition que ces navires appartiennent à la “ classe glace ” “ IA ” ou “ IA Super ” ou à une “ classe glace ” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission pour la protection de l'environnement marin dans la région de la mer Baltique.
« IV.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, ou par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
« V.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou par des navires rouliers à passagers dans le cadre d'un contrat de service public transnational ou d'une obligation de service public au niveau transnational, objet de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
« Art. L. 229-18-5.-Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.
« Pour l'application du présent article, on entend par “ exploitation du navire ” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7 et du I de l'article L. 229-18-4.
« Art. L. 229-18-6.-Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d'émissions prévue à l'article 11 dudit règlement ou n'a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 17 du même règlement et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 du présent code ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.
« Art. L. 229-18-7.-Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à l'article L. 229-7 et à la présente sous-section et a fait l'objet de la sanction prévue au II de l'article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements dans un autre Etat membre de l'Union européenne sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l'autorité compétente peut, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononcer l'immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Prononcer une décision d'expulsion si un navire qui bat pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers et dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.
« Art. L. 229-18-8.-Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont elle a la responsabilité a fait l'objet d'une décision d'immobilisation par les autorités françaises en application de l'article L. 229-18-7 ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l'autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononce l'immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie et battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 612-1, L. 622-1 et L. 632-1, les mots : « de l'article L. 218-25 et » sont supprimés ;
6° L'article L. 671-1 est abrogé.
II.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 5241-4-6 est abrogé ;
2° L'article L. 5752-1-1 est abrogé.
1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)
« Art. L. 229-60-1.-I.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) et mentionné dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du présent I.
« II.-La présente sous-section s'applique également aux exploitants d'aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d'outre-mer mentionné dans l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris s'il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet Etat mentionné à la même annexe II ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article.
« Art. L. 229-60-2.-I.-Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre d'unités de compensation, définies dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 8 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, dont il est redevable au titre de l'année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 8 de l'article 12 de la même directive. Elle en informe les exploitants d'aéronef.
« Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l'autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre total d'unités de compensation dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d'aéronef.
« Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d'aéronef soumis au régime “ CORSIA ” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II du présent article. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu'en 2035.
« II.-Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d'aéronef procède à l'annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l'autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa du I.
« Art. L. 229-60-3.-Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites.
« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut soit notifier à l'exploitant d'aéronef qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
« Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
« Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le nom de l'exploitant est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences prévues à la présente sous-section, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation.
« Art. L. 229-60-4.-Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d'exploitants d'aéronef et de vols concernés et aux modalités d'annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »