LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Titre V : PERMETTRE À L'ÉTAT D'ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES
1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses activités d'expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs sous-traitants, des fournisseurs de systèmes d'exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs ainsi que l'accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s'effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis public motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d'expérimentation mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;
c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;
b) A la fin, les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique ».