LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Chapitre Ier : Mesures d'adaptation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
1° Après l'article 1er, sont insérés des articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-I.-Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :
« 1° S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de leur inscription ;
« 2° S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l'adresse de leur siège social ;
« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d'hébergement ;
« 5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l'édition du service.
« II.-Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du fournisseur de services d'hébergement, sous réserve d'avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d'identification personnelle mentionnés au I du présent article.
« Les fournisseurs de services d'hébergement sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« III.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
« La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au fournisseur de services d'hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.
« Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
« Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.
« IV.-Les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.
« Si les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne peut requérir la diffusion d'une réponse en application du présent IV lorsqu'a été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions précitées.
« V.-Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l'article 65 de la même loi.
« Art. 1-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l'article 1er-1.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° L'intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;
3° Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;
4° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-I.-On entend par “ services de la société de l'information ” les services définis au b du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
« II.-On entend par “ services intermédiaires ” les services de la société de l'information définis au paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). » ;
5° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-I.-1. On entend par fournisseur d'un “ service d'accès à internet ” toute personne fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« 2. On entend par fournisseur de “ services d'hébergement ” toute personne fournissant les services définis au iii du même paragraphe g.
« 3. On entend par “ moteur de recherche en ligne ” un service défini au paragraphe j du même article 3.
« 4. On entend par “ plateforme en ligne ” un service défini au paragraphe i dudit article 3.
« 5. On entend par “ service de réseaux sociaux en ligne ” un service défini au paragraphe 7 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
« 6. On entend par “ boutique d'applications logicielles ” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.
« 7. On entend par “ application logicielle ” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.
« II.-Les personnes dont l'activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« III.-A.-Les personnes dont l'activité consiste à fournir un service d'accès à internet informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l'activité de ces personnes.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle.
« B.-Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d'accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« C.-Les fournisseurs de services d'accès à internet informent leurs abonnés de l'interdiction de procéder, en France métropolitaine et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à des opérations de vente à distance, d'acquisition, d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
« Tout manquement à cette obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« D.-Lorsque les fournisseurs de services d'accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
« IV.-A.-Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« A ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services.
« Tout manquement à cette obligation d'information est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« B.-Les personnes qui fournissent des services d'hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au I de l'article 1er-1 de la présente loi.
« C.-La méconnaissance de l'obligation d'informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l'article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 6 % de son chiffre d'affaires mondial hors taxes pour l'exercice précédant la sanction.
« V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« B.-Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent V est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« VI.-Toute plateforme en ligne dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu'elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du IV du présent article et qu'elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« VII.-Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
II.-Au 5° de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6-1 à 6-2-2, tel qu'il résulte de l'article 4 de la présente loi ;
2° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d'hébergement » ;
b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d'accès à internet » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d'accès à internet » ;
-à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l'article 1er-1 de la présente loi » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du III » ;
3° Au second alinéa du II de l'article 6-1-3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
4° Le second alinéa des I et II de l'article 6-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'audience est publique. »
1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire » et comprenant les articles 6-3 à 6-5, tels qu'ils résultent du 2° du présent article et de l'article 4 de la présente loi ;
2° Les articles 6-3 et 6-4 sont ainsi rédigés :
« Art. 6-3.-Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4.
« Art. 6-4.-Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du IV de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d'hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l'existence de ces relations et de les mentionner dans leur rapport annuel, s'ils sont tenus d'en adopter un.
« Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services. » ;
3° Au second alinéa de l'article 6-4-2, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, du code du sport ».
1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9-2, tels qu'ils résultent des 2° à 6° du présent article ;
2° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7.-Les autorités compétentes désignées en application de l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) sont :
« 1° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 2° L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;
« 3° La Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;
3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7-2 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-2.-Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l'article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.
« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l'instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.
« Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses compétences au titre de la présente section, l'une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d'une autre, elle l'en informe et lui transmet les informations correspondantes.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.
« Art. 7-3.-Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d'une autre autorité que celle désignée à l'article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l'autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.
« Aux fins d'exercer les compétences prévues aux articles 63,64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d'analyse des risques systémiques mentionnés à l'article 34 du même règlement sur le territoire national.
« Art. 7-4.-Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.
« Le réseau est composé de :
« 1° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 2° La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 3° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
« 4° L'Autorité de la concurrence ;
« 5° L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
« 6° L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
« 7° Les services de l'Etat compétents.
« La liste des services de l'Etat membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.
« Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d'assurer les échanges d'informations et d'encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l'information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.
« Il promeut une vision globale de la régulation des services numériques qui intègre les enjeux d'équité, de protection, d'innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d'analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne.
« Ce réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique.
« L'ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres.
« Les travaux du réseau font l'objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.
« Le réseau peut solliciter l'observatoire de la haine en ligne mentionné à l'article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et le service administratif de l'Etat mentionné à l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ;
4° Après l'article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :
« 1° Par les personnes dont l'activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l'article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;
« 2° Par les personnes dont l'activité consiste à fournir un service d'hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;
« 3° Par les personnes dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l'exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l'article 19 dudit règlement, des obligations prévues :
« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;
« b) A l'article 25 du même règlement, à l'exception des pratiques mentionnées au 1° de l'article L. 133-1 du code de la consommation ;
« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 26, à l'article 27 et au paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.
« Art. 8-2.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique analyse les rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence, conformément à l'article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement. » ;
5° Après l'article 9, sont insérés des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-I.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l'article 8-1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d'enquête et d'exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;
« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l'élaboration des demandes d'examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement.
« II.-Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l'article 8-1 de la présente loi ou pour l'application des articles 57,60,66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d'examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d'informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.
« III.-Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d'opposition à la visite.
« Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
« IV.-Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d'office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite.
« V.-A.-Pour l'application du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l'article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l'article 9-2 ;
« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;
« 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.
« Elle peut aussi saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.
« Elle peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.
« B.-Pour l'application du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté.
« La proposition d'engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.
« L'autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu'elle a acceptés ou y mettre fin si l'un des faits sur lesquels la décision d'engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses communiquées par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I.
« VI.-A.-Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :
« 1° Soumettre un plan d'action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;
« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;
« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.
« B.-Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l'accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du V et du présent VI.
« Art. 9-2.-I.-A.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu'elle fixe, aux obligations mentionnées à l'article 8-1.
« B.-Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l'autorité dans le cadre d'une enquête conduite en application des I à III de l'article 9-1, ladite autorité peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d'une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.
« II.-Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l'injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des V et VI de l'article 9-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.
« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l'astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l'injonction prennent en considération :
« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;
« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;
« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;
« 4° La situation financière du fournisseur ;
« 5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;
« 6° La nature et la taille du fournisseur ;
« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).
« III.-La sanction pécuniaire prononcée en application du II du présent article ne peut excéder 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes de l'exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d'une enquête conduite en application des I à III de l'article 9-1 ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes de l'exercice précédant la sanction.
« Le montant maximal de l'astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l'exercice précédant l'astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l'insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l'objet de la mise en demeure, de l'injonction ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »