Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes
Chapitre Ier : Modifications du code de commerce
1° Les mots : « sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus » sont remplacés par les mots : « sur proposition des actionnaires salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les statuts » ;
2° A la quatrième phrase, qui devient la deuxième, les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 » sont supprimés.
« Art. L. 225-27-2. - La désignation des administrateurs salariés élus en application de l'article L. 225-27 et des administrateurs représentant les salariés élus ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 respecte l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes mentionnée à l'article L. 225-18-1. »
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles les statuts doivent comporter des règles visant à ce que la désignation de l'ensemble des administrateurs salariés tant en application de l'article L. 225-27 que de l'article L. 225-27-1, s'opère de manière à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, conformément à l'article L. 225-18-1. »
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 225-28 fixe les modalités permettant de pourvoir le siège vacant lorsque la mise en œuvre des dispositions ci-dessus n'assure pas la représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément à l'article L. 225-18-1. »
1° Les mots : « sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres sont élus » sont remplacés par les mots : « sur proposition des actionnaires salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les statuts, » ;
2° A la quatrième phrase, qui devient la deuxième, les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. » sont supprimés.
« Art. L. 225-79-3. - La désignation des membres du conseil de surveillance salariés, élus en application de l'article L. 225-79 et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés, élus ou désignés en application de l'article L. 225-79-2, respecte l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes mentionnée à l'article L. 225-69-1. »
1° Les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
2° Après les mots : « 225-18-1, », sont insérés les mots : « L. 225-23, L. 225-24, L. 225-27 à L. 225-29 et L. 225-34, ».
« Art. L. 22-10-3 bis. - Dans les sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan excède quarante-trois millions d'euros, et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 22-10-3 relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la désignation de tout administrateur est subordonnée à une procédure de sélection répondant à des conditions visant à atteindre ces objectifs, fixées par décret. »
« 2° bis Lorsque, à la clôture du dernier exercice, la société emploie un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présente un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros ou un total de bilan d'au moins quarante-trois millions d'euros, les modalités du respect des règles fixées aux articles L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-24, L. 225-27 à L. 225-29 et L. 225-34, relatives à l'équilibre entre les femmes et les hommes, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles la société a manqué d'y satisfaire, et une description complète des mesures qu'elle a déjà prises ou qu'elle compte prendre pour les satisfaire. Il peut être directement renvoyé à la section distincte du rapport de gestion visée à l'article L. 232-6-3, lorsque ces informations y figurent. »
« Art. L. 22-10-10-1. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuil fixées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations prévues par ce dernier sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, communiquées à l'autorité compétente désignée par décret et publiées sur le site Internet des sociétés. »
« Art. L. 22-10-18-1. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, des objectifs quantitatifs applicables au directoire visant l'amélioration de la représentation équilibrée des femmes et les hommes sont déterminés par le conseil de surveillance.
« A l'occasion du renouvellement du directoire, ou du remplacement d'un ou plusieurs membres en cas de vacance, la nouvelle composition du directoire doit respecter les objectifs quantitatifs fixés, ou s'en rapprocher lorsque le nombre de sièges à pourvoir ne permet pas de les atteindre.
« Art. L. 22-10-18-2. - Lorsque les objectifs prévus à l'article L. 22-10-18-1 n'ont pas été fixés ou atteints, le processus de sélection des candidats en vue d'une nomination comme membre du directoire doit satisfaire à des conditions visant à atteindre ces objectifs, fixées par décret. »
« Art. L. 22-10-20-1. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations concernant le respect des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du directoire et du conseil de surveillance, dont la teneur doit être conforme à celles prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10, sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-68, communiquées à l'autorité compétente désignée par décret, et publiées sur le site Internet des sociétés. »
1° Les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
2° Après les mots : « 225-69-1, », sont insérés les mots : « L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-79-3, ».
« Art. L. 22-10-21 bis. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 22-10-3 relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la désignation de tout membre du conseil de surveillance est subordonnée à une procédure de sélection répondant à des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 22-10-74-1. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 22-10-3 relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la désignation de tout membre du conseil de surveillance est subordonnée à une procédure de sélection répondant à des conditions visant à assurer cet objectif, fixées par décret. »
« Dans les sociétés remplissant les conditions de seuil fixées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations prévues par ce dernier sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise, communiquées à l'autorité compétente désignée par décret et publiées sur le site Internet des sociétés. »