LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Titre IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
1° Après l'article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7-2.-En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.
« Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.
« En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €. » ;
2° A l'article L. 171-11, après la référence : « L. 171-7 », sont insérées les références : «, L. 171-7-2, L. 171-7-3 » ;
3° L'article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : «, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]
c) Au dernier alinéa dudit 1°, après la référence : « d », sont insérés les mots : « du présent 1° » ;
d) Au 2°, après la référence : « L. 411-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12. »
1° Après l'article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7-3.-En cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d'exploitation d'une installation d'élevage sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 ou sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, lorsque l'installation relève de l'un ou l'autre de ces régimes de déclaration ou d'enregistrement à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle-ci, et à la condition que, selon le cas, l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €. » ;
2° Le I de l'article L. 173-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas punissables les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, dans le cas d'une installation d'élevage, lorsque l'installation pour laquelle cet enregistrement est requis en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors au bénéfice de la déclaration prévue à l'article L. 512-8, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de l'enregistrement de plus de 15 %.
« En outre, ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pénale les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 lorsque l'installation pour laquelle cette déclaration est requise en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors sans déclaration, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration de plus de 15 %. »
1° Les mots : « Paris-Rungis » sont remplacés par les mots : « la région parisienne » ;
2° A la fin, l'année : « 2049 » est remplacée par l'année : « 2068 » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette société, faisant l'objet d'un contrôle de l'Etat, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d'aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l'article L. 761-1 du code de commerce.
« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l'Etat définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l'Etat au terme de cette mission. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape détaillant notamment l'état d'avancement des travaux de dématérialisation des documents d'identification et d'accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La protection et la gestion durable des haies
« Art. L. 412-21.-I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
« 1° Des arbustes ;
« 2° Des arbres ;
« 3° D'autres ligneux.
« Sont régies par la présente section les haies, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.
« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l'appellation “ chemin rural ”.
« II.-La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu'elles rendent.
« Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l'espace et dans le temps.
« Les haies peuvent faire l'objet de travaux d'entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l'espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.
« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d'une haie.
« Les gestionnaires de voirie, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d'électricité mettent en œuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies.
« Art. L. 412-22.-I.-Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.
« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.
« Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, l'autorité administrative peut s'opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Le silence ou l'absence d'opposition de l'administration vaut absence d'opposition au titre des législations applicables au projet.
« II.-Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'absence d'opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d'opposition ou en violation d'une mesure de retrait de cette absence d'opposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
« Art. L. 412-23.-I.-Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois, l'autorité administrative compétente peut indiquer à l'auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation unique, lorsqu'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.
« Elle l'informe que sa déclaration est regardée comme une demande d'autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
« L'autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d'opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412-24.
« La demande d'autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412-24 qui lui sont applicables. La décision d'autorisation est soumise à la participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 lorsqu'elle a une incidence directe et significative sur l'environnement.
« Les règles de procédure et de consultation applicables à l'autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et par les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l'article L. 412-24.
« II.-Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'autorisation unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d'une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« Art. L. 412-24.-Les déclarations, les absences d'opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d'une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 412-22 et au troisième alinéa du I de l'article L. 412-23 sont les suivantes :
« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l'article L. 411-2 ;
« 2° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
« 3° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l'article L. 214-3 ;
« 4° L'autorisation spéciale de modifier l'état ou l'aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu'elle est délivrée par l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
« 5° L'autorisation spéciale de modifier l'état des lieux ou l'aspect d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
« 6° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, en application de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique ;
« 7° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d'eau potable ;
« 8° L'autorisation de destruction d'une haie bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° L'absence d'opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l'article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
« 10° L'absence d'opposition à une déclaration préalable ou l'autorisation prévue dans le cadre d'un régime d'aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;
« 11° L'autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;
« 12° L'autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l'article L. 632-1 du même code ;
« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code.
« Le présent article ne s'applique pas dans les cas, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l'une des décisions énumérées au présent article.
« Art. L. 412-25.-Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d'un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 163-1.
« L'autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24.
« Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation et lui propose une liste d'organismes agréés compétents.
« Art. L. 412-26.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment :
« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l'article L. 412-22 et de l'autorisation unique prévue à l'article L. 412-23 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d'urgence, l'intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l'article 16 de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
« Art. L. 412-27.-Dans chaque département, en s'appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l'observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d'élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d'infrastructures de réseaux et d'une association de protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :
« 1° Une période d'interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l'article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d'une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ;
« 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d'entretien usuels de la haie.
« Art. L. 412-28.-A titre informatif, l'autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine. » ;
2° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Absence d'opposition à la déclaration ou à l'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code. » ;
3° Le II de l'article L. 181-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le respect des conditions de non-opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l'autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. »
II.-La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables aux haies dans chaque département, mentionnée à l'article L. 412-28 du code de l'environnement, est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
1° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : «, de la gestion durable » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6 du présent code. » ;
3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie
« Art. L. 126-6.-I.-Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.
« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d'actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1.
« Le plan national d'actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.
« Il définit également les mesures permettant d'atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l'article L. 611-9 et d'atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611-9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés au présent I, notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l'article L. 611-9.
« Le plan national d'actions est doté d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens de l'article L. 820-2, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« La stratégie est actualisée au moins tous les six ans.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions mentionnée au même I.
« III.-Le plan national d'actions mentionné au I s'appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu'à l'échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l'article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9.-I.-Les gestionnaires de haies peuvent faire l'objet d'une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l'exploitation.
« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.
« Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.
« Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.
« II.-Les distributeurs de bois peuvent faire l'objet d'une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d'intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l'origine du bois pour le consommateur final.
« III.-Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. »
II.-L'article L. 222-3-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : «, la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d'augmentation progressive d'approvisionnement en bois distribué durablement, issu de haies gérées durablement et faisant l'objet à ce titre d'une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'observatoire de la haie ».
III.-Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.
« Chapitre XV
« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
« Art. L. 77-15-1. - I. - Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
« II. - Le présent chapitre s'applique aux projets qui nécessitent :
« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l'article L. 214-1 du code de l'environnement au titre des ouvrages de stockage d'eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l'exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu'elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ;
« 2° Une installation soumise à l'article L. 511-1 du même code et destinée à l'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu'aux couvoirs et à la pisciculture.
« III. - Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s'applique aux décisions individuelles suivantes :
« 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
« 2° L'absence d'opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du même code ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, à l'ouvrage, au travail ou à l'activité faisant l'objet de la déclaration ;
« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 dudit code ;
« 4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du même code ;
« 5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du même code ;
« 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du même code ;
« 9° La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
« Art. L. 77-15-2. - I. - Le juge administratif qui, saisi d'un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande donnant lieu à l'une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 ou qu'une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité d'une de ces décisions est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Le refus du juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
« II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de la décision non viciées.
« Art. L. 77-15-3. - Sans préjudice des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l'environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est présumée satisfaite.
« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d'un mois.
« Art. L. 77-15-4. - Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l'autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l'article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.
« II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2.
« Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. »
II.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-19-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article 222-20-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
« 1° Qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s'il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d'une évaluation comportementale du chien prévue à l'article L. 211-14-1 du même code. »
III.-Le refus du renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une parcelle en vue de l'allouer au pâturage est motivé.
Le recours d'un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l'appui d'un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.
IV.-Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l'absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d'équins et d'asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
II. - Les matières fertilisantes et les amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché si leur procédé de fabrication satisfait à l'évaluation préalable prévue à l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d'aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article L. 214-1 dudit code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]
V. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l'article L. 214-2 dudit code.
1° L'article L. 431-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 431-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-9.-Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d'usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d'aménités et, à ce titre, font l'objet d'un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 2224-7-8. - Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, confié par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.
« Art. L. 2224-7-9. - Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences. »
1° Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 501-1 du même code. »
II.-Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre PRÉLIMINAIRE
« REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL
« Chapitre unique
« Art. L. 501-1.-Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l'article L. 2152-4 du code du travail :
« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du présent code ;
« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article L. 2152-2 du code du travail ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;
« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »
1° L'article L. 514-3-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « au niveau national » ;
-à la première phrase du 3°, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
-à la fin de la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d'établissement » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;
-le cinquième alinéa est supprimé ;
-les a à c sont abrogés ;
-au dernier alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;
-les dixième à treizième alinéas sont supprimés ;
-au dix-huitième alinéa, les trois occurrences du mot : « entreprise » sont remplacées par le mot : « établissement » ;
-au dix-neuvième alinéa et à la fin du vingt et unième alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « établissement » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 514-3-2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ».
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « Il », sont insérés les mots : « détermine et » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d'agriculture France ; »
2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;
3° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Il adopte des normes d'intervention pour les établissements du réseau et s'assure du respect de ces normes ; »
4° Après le mot : « audités », la fin de la dernière phrase du 8° est supprimée.
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n'ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;
6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.