LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Chapitre Ier : Orientations programmatiques en matière d'installation des agriculteurs et de transmission des exploitations
« IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d'actifs en agriculture. Elle se traduit par des actions ayant pour finalités :
« 1° De communiquer sur l'enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi ;
« 2° De former à la diversité des métiers de l'agriculture, de la forêt et de l'aquaculture tant comme chef d'exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu'aux métiers qui leur sont liés ;
« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l'ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d'installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d'exploitations agricoles, y compris via le dispositif d'aide au passage de relais ;
« 4° D'encourager les formes d'installation collective et les formes d'installation progressive, notamment dans le cadre d'un essai d'association, permettant de se préparer sur place aux responsabilités de chef d'exploitation et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels ;
« 5° D'inciter à la reprise d'exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des garanties des fermages ;
« 6° De maintenir l'investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d'installation des informations claires et objectives sur l'état des exploitations transmises, notamment via un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole ;
« 7° D'orienter en priorité l'installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ;
« 8° De maintenir un nombre d'exploitants agricoles suffisant sur l'ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire, d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l'accès des femmes au statut de chef d'exploitation.
« La mise en œuvre de cette politique d'aide à l'installation et à la transmission s'appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l'Etat, les régions et les autres partenaires concernés. »
II.-Afin de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transitions climatique et environnementale dans l'agriculture et d'assurer le renouvellement des générations d'actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques concourant à ces transitions, dont l'agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s'engager dans les métiers de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que la diversité des profils concernés.
La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période mentionnée au premier alinéa du présent II. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s'inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui-ci fait l'objet d'une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.
Pour atteindre cette cible, l'Etat se donne comme objectif de contrôler les phénomènes d'agrandissement par la régulation de l'ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l'installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. A cette fin, une réforme de l'ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s'adapter aux enjeux contemporains.
Les politiques mentionnées au présent II ont pour objectif d'assurer la présence sur l'ensemble du territoire national d'un nombre suffisant d'exploitants et d'emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d'adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l'objectif inscrit au 3° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
A cet effet, l'Etat propose un accueil et une orientation ainsi qu'un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s'engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau France services agriculture mentionné à l'article L. 330-4 du même code. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l'Etat et les régions.
III.-Afin de favoriser l'installation de nouveaux exploitants agricoles et l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l'Etat se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d'accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et de fonds publics associés à des fonds privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d'une part, et des investissements nécessaires aux transitions climatique et environnementale, d'autre part, en s'appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
IV.-Afin de garantir le renouvellement des générations d'exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d'exploitation familiale, l'Etat se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l'installation d'exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d'exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée. Cette réforme des dispositifs fiscaux vise également à rendre attractives, pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d'exploitation, la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.
V.-Afin de garantir le renouvellement des générations d'exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d'exploitation familiale, l'Etat se donne comme objectif d'assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soient informées de la durée et du sort de l'usufruit, notamment de sa destination et de son mode d'exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l'intérêt ou de la réalité économique de l'opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L'Etat veille également à ce que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l'opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété.
VI.-Afin de favoriser l'installation des femmes en agriculture, l'Etat se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d'installation. L'Etat et les régions visent à faciliter l'accès des femmes aux aides à l'installation. Le réseau mentionné au dernier alinéa du II du présent article porte une attention particulière à l'accueil, à l'orientation et à l'accompagnement des femmes vers les métiers de l'agriculture.
VII.-Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d'installation, l'Etat se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d'assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s'en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l'activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales, dont la garde d'enfant malade, ou de santé. Une attention particulière est apportée à l'information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité ainsi qu'à l'accès au service de remplacement pour la prévention de l'épuisement professionnel, pour la formation et en cas d'arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique.
VIII.-Afin d'assurer la continuité opérationnelle de l'exploitation en cas de départ précipité de l'exploitant, l'Etat se donne comme objectif d'accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.
IX.-Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l'Etat se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux-ci résultent d'investissements étrangers en France.
X.-Afin de prendre en compte l'évolution des attentes sociales et professionnelles de toutes les personnes travaillant en agriculture, aussi bien les salariés que les agriculteurs, l'Etat se donne comme objectif de bâtir un plan d'accompagnement au développement des groupements d'employeurs agricoles et ruraux à vocation de temps partagé afin de favoriser l'intégration de nouveaux profils de salariés dans les métiers de l'agriculture et de contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des agriculteurs comme des salariés.
Cette aide au passage de relais est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Pendant toute la durée de versement de l'aide au passage de relais, les chefs d'exploitation, leurs aides familiaux et leur conjoint collaborateur ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle ces personnes ont perçu l'aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme une période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base.
II. - Ces diagnostics sont composés de modules fournissant des informations relatives :
1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu'au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;
2° A la résilience et à la capacité d'adaptation du projet à l'horizon 2050 au regard d'un « stress test climatique » ;
3° A la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles, à la performance agronomique des sols de l'exploitation et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d'œuvre, de machines agricoles et d'intrants ;
4° A l'organisation du travail sur et en dehors de l'exploitation et à ses conséquences sur la vie familiale de l'exploitant ainsi qu'à la bonne insertion du projet dans l'écosystème productif et social local ;
5° Aux éventuels besoins de formation de l'exploitant agricole dans la spécialisation choisie, en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s'agissant des outils d'adaptation au changement climatique ;
6° A l'utilisation efficace, économe et durable des ressources et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Un diagnostic comporte au moins deux modules, dont celui fournissant les informations mentionnées au 2° du présent II.
III. - Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d'un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale ainsi que le caractère vivable du projet agricole.
IV. - Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d'accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d'orientation et d'accompagnement de toute personne ayant un projet d'installation.
Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l'objet d'un usage privé lucratif. L'Etat veille à limiter leur usage au bénéfice de l'intérêt général et de celui de l'exploitant agricole.
V. - L'Etat élabore, en concertation avec les régions, un cahier des charges pour concilier les objectifs d'homogénéité et d'adaptation des diagnostics aux spécificités des territoires.