LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Chapitre II : Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'avec l'autorité organisatrice de la mobilité une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3116-1, la référence : « L. 2241-2 » est remplacée par la référence : « L. 2241-1-1 ».
1° L'article L. 2241-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les agents de police judiciaire adjoints. » ;
b) Le 2° du II est abrogé ;
2° Après l'article L. 2241-1-1, il est inséré un article L. 2241-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-1-2.-Les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
3° A l'article L. 3116-1, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : «, 6° et 8° ».
« Art. L. 1241-4-1 A. - Les agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et, sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins de l'exercice, par Ile-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l'article L. 1241-2. L'affectation de ces agents s'effectue dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 2251-4-2. »