LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur
Titre IER : METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
1° L'article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
b) Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l'activité de producteur. Pour l'application du présent VI, le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
« Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l'enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité. » ;
2° L'article L. 254-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
-au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;
-au 3°, les mots : « mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : «, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
-au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;
3° L'article L. 254-1-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
-les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même premier alinéa » ;
-à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 254-1-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
b) A la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 » ;
5° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 254-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
6° Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;
7° L'article L. 254-6-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1 couvre toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s'inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6.
« A ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l'usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux dans l'aire d'activité de l'utilisateur et propose des modalités de préservation de l'environnement en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l'agrandissement d'une exploitation agricole. Il comprend un plan d'action pluriannuel pour la protection des cultures de l'exploitation agricole, qui s'inscrit dans les objectifs du plan d'action national mentionné à l'article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l'exploitation.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d'un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques. » ;
8° Le IV de l'article L. 254-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d'aide à l'élaboration de la stratégie de l'exploitation agricole en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 254-7, les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et » sont supprimés ;
10° L'article L. 254-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;
-la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1. » ;
11° L'article L. 254-10-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1 er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : «, pour chaque période successive » ;
12° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 254-12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
13° Le titre I er du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conseil stratégique global
« Art. L. 316-1.-I.-Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l'article L. 254-6-4. Il s'inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l'exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.
« Le conseil stratégique global porte notamment sur :
« 1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;
« 2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d'œuvre, de machines agricoles et d'intrants ;
« 3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;
« 4° La gestion durable de la ressource en eau ;
« 5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.
« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.
« II.-Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l'exercice de la fonction de conseiller. » ;
14° A la seconde phrase de l'article L. 510-2, les mots : « les modalités d'application du second alinéa de l'article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.
1° Au début du chapitre III du titre V du livre II, il est ajouté un article L. 253-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1 A.-Lorsque l'Etat interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d'indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d'exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.
« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en tant que la protection des récoltes et des cultures qu'elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en tant que son coût pour l'exploitant n'est pas sensiblement plus élevé que celui engendré par l'utilisation du produit interdit. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1.-Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l'agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l'article 42 du même règlement.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées, le directeur général de l'Agence peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l'Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l'autorisation d'emploi. » ;
3° L'article L. 253-8 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : «, ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-891 DC du 7 août 2025.]
c) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;
d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-891 DC du 7 août 2025.]
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits, à compter du 1 er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l'objet d'un règlement d'exécution portant non-approbation ou non-renouvellement au niveau européen, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement. » ;
4° L'article L. 253-8-3 est abrogé ;
5° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-4.-I.-Un comité des solutions à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est chargé :
« 1° De recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
« 2° De recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
« II.-Outre des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend notamment des représentants de la production agricole, les chambres d'agriculture et des représentants de la recherche agronomique, dont les instituts techniques agricoles.
« III.-Les membres mentionnés au II sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« IV.-Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné au I. »