LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur
Titre II : SIMPLIFIER L'ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS
1° L'article L. 181-10-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : «, après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, » ;
b) Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique ; »
c) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l'exception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public ; »
d) Le 5° dudit III est ainsi rédigé :
« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire.
« Par dérogation, pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique.
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la fin de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale. » ;
e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;
2° L'article L. 512-7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;
b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter.-Peuvent également relever du régime de l'enregistrement les installations d'élevage mentionnées à l'annexe I bis de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l'exception des installations destinées à l'élevage intensif énumérées à l'annexe I de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. »
II.-Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication de l'acte d'exécution prévu au 2 de l'article 70 decies de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).
III.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au représentant de l'Etat dans le département concerné. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut réunir le comité départemental d'expertise mentionné à l'article L. 361-8 en vue de présenter et d'expliquer les résultats des indices et de contribuer à l'analyse des réclamations.
« Dès lors qu'un nombre de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, est atteint au sein du département ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le comité départemental d'expertise procède à l'évaluation de ces réclamations. Il transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa du même article L. 361-8.
« Le comité des indices évalue la corrélation entre, d'une part, les résultats de l'application des indices et, d'autre part, des données de terrain relatives à l'évaluation des pertes de récoltes et de cultures pertinentes. Il peut demander à un fournisseur d'indices de lui transmettre les informations utiles à son analyse. Il transmet le résultat de son évaluation à la commission mentionnée au même premier alinéa.
« Lorsque la commission mentionnée audit premier alinéa constate une anomalie majeure dans le fonctionnement ou dans la mise en œuvre opérationnelle d'un indice sur la base de l'évaluation du comité des indices, elle transmet son analyse au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci invite le fournisseur de l'indice à apporter les corrections qui s'imposent aux résultats de l'indice. Il invite l'organisme chargé de verser l'indemnisation à fournir une explication écrite à tous les exploitants concernés par l'anomalie majeure et à leur verser une indemnisation complémentaire le cas échéant, dans le cadre de l'indemnisation de solidarité nationale et des garanties d'assurances. » ;
3° A la première phrase du second alinéa du même II, les mots : « chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;
4° Après le mot : « article », la fin du III est supprimée.
II.-L'Etat met en place un plan pluriannuel de renforcement de l'offre d'assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
Ce plan porte sur l'information régulière des éleveurs quant à l'évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l'accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l'ensemble des aléas climatiques dans l'assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l'accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.
Ce plan étudie également les moyens d'améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l'herbe récoltée dans l'évaluation des pertes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.
III.-Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l'Etat se donne comme objectif de pérenniser l'existence d'un dispositif de relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.