Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Règlement de juges en cas de conflit positif de compétences
Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord.
Dans le cas contraire, si les deux juges appartiennent au même tribunal, le procureur de la République demande au président du tribunal, par requête motivée, d'ordonner ce dessaisissement. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Si les deux juges n'appartiennent pas au même tribunal, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2 ou L. 2142-3.
Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance.
Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.