Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Police municipale
Dans la limite de leurs attributions, ils exercent des missions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés.
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.
1° Les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
2° Les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ;
3° Les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
5° Les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ;
7° Le délit d'occupation des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.