Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Dispositions générales
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce :
1° Les textes de loi appliqués ;
2° Les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ou pour lesquelles elles sont relaxées ;
3° S'il y a lieu, la ou les peines prononcées et les condamnations civiles.
Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
Elle est signée par le président et le greffier.
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
La minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.