Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Procédure en cas d'appel
Il est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Il est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée conformément à l'article L. 2134-2, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné.
Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Toutefois, s'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.
En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.