Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Suivi postérieur à la libération
1° Elle n'a pu bénéficier, le cas échéant dans le cadre d'une libération sous contrainte, d'une libération conditionnelle, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ;
2° Elle ne fait pas l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire.
Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.
Cette interdiction peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne ou ordonner son incarcération provisoire en application des articles L. 5121-1, L. 5121-3 et L. 5131-14.