Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Exercice des poursuites
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles L. 2151-6 et L. 2151-7 sont applicables.
A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Lorsque, en application de l'article L. 4113-4, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement judiciaire prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.