Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction
1° Des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ;
2° De tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.