Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Cette compétence élargie s'applique selon les cas, à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution et l'application des peines prononcées contre leurs auteurs. Elle entraîne la compétence de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé.
Sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une compétence exclusive, les autorités spécialisées disposent d'une compétence concurrente à celle qui résulte des règles prévues au chapitre 1er du titre Ier du présent livre.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne au sein de ce tribunal un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction ou du jugement des infractions relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après, avis du président du tribunal judiciaire spécialisé, donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne, au sein de ce tribunal, un ou plusieurs magistrats du parquet chargés du traitement des affaires relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après avis du procureur de la République du tribunal judiciaire spécialisé.
Au sein de chaque cour d'appel spécialisée, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement et du traitement des affaires relevant la compétence spécialisée de la juridiction.
Pour siéger au sein des juridictions de jugement spécialisées, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats du ministère public affectés au parquet anti-terroriste ou au parquet national financier près le tribunal judiciaire de Paris.
Cette captation doit permettre une diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande.
Le président de la juridiction spécialisée peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Les modalités de la captation sonore et de la diffusion en différé de l'audience sont précisées par arrêté du ministre de la justice.