Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Procureur de la République antiterroriste et juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité, et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
1° Des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
2° Des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées à l'article L. 1723-3 ;
Par dérogation à l'article L. 2114-1, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris et son président sont compétents pour l'examen, selon les dispositions du titre III du livre II de la sixième partie, des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet antiterroriste conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les dispositions de l'article L. 2151-9 sont applicables lorsqu'il apparaît au pôle de l'instruction, au tribunal délictuel, au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie en application des 2° et 3° du présent article et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour ces mêmes infractions mais par d'autres juridictions que celles mentionnées à l'article L. 2152-1, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 2141-8 à L. 2141-11.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.