Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 6 : Juridictions spécialisées en matière de crimes sériels ou non élucidés
1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, son ressort s'étend à l'ensemble du territoire national.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisés de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.
Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26.