Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Opposition par le prévenu
Toutefois, si l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée mais qu'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu cette lettre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, de la condamnation ainsi que du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.