Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Délais d'audiencement ou de jugement lorsque le prévenu est détenu
Il doit comparaître devant la chambre des appels délictuels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour des faits de délinquance organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
Si le prévenu n'a pas comparu devant la chambre des appels délictuels avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
A défaut, si le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause, il est mis d'office en liberté.