Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Rétention aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté
Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
1° Soit de remettre la personne en liberté après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit de conduire cette personne devant ce magistrat.