Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Perquisition
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues aux articles L. 3531-3, L. 3531-4, L. 3531-7, L. 3531-9 à L. 3531-13 et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.