Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Dispositions applicables aux majeurs protégés
Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président.
La personne condamnée doit être assistée d'un avocat, désigné par elle ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier.