Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Effets
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation est réputée non avenue.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent cependant pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.