Article L5511-1 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « casier judiciaire national automatisé » qui enregistre, conserve, gère et communique, au moyen des bulletins n°1, n°2 et n°3 mentionnés au chapitre 4 du présent titre et pour les finalités propres à chacun de ces bulletins, les mentions des condamnations et autres décisions prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.
Article L5511-2 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Aux fins de vérifier l'identité des personnes condamnées pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et dont la condamnation est enregistrée au casier judiciaire national automatisé, celui-ci enregistre et conserve également les empreintes digitales recueillies à l'occasion des procédures pénales concernant ces personnes.