Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Déroulement de la mesure
La durée totale de la mesure ne peut cependant excéder cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, trois ans.
Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs de ces obligations doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
La compétence du tribunal s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.