Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Les parties autres que le demandeur en cassation doivent recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour transmettre leur mémoire au greffe de la Cour de cassation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7212-14 et des articles L. 7212-16 et L. 7212-19 sont alors applicables.
Toutefois, en cas de pourvoi en matière de détention provisoire, de décision de renvoi devant une juridiction criminelle ou le tribunal délictuel, ou de mandat d'arrêt européen, le point de départ du délai est la date de réception du dossier à la Cour de cassation.