Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Procédure applicable en cas de demande en révision
La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Si l'enregistrement a été placé sous scellés, ceux-ci sont ouverts par le président de la cour ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 7311-3, ou elles dûment appelées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'enregistrement a été placé sous scellé numérique.
Le président fait procéder par un expert, après s'il y a lieu présentation des scellés aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.