Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° La procédure porte sur un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, sur une ou plusieurs contraventions connexes ;
2° L'action pénale n'a pas été mise en mouvement ;
3° La personne reconnait avoir commis les infractions mentionnées au 1°.
Si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.
1° En cas d'homicide involontaire prévu par les articles 221-6 à 221-6-2 du code pénal ;
2° En cas de délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
3° En cas de délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.
La victime est informée de cette proposition.
Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
Elle peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut également être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.