Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Mesures de la composition pénale
Son montant, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période pour une durée qui ne peut être supérieure à un an.
1° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
2° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
3° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois.
1° Ne pas paraître dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
2° Ne pas rencontrer ou recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
3° Ne pas rencontrer ou recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
4° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport.
La durée de ces mesures ne saurait excéder six mois.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Pour l'application du présent article, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
1° Stage de citoyenneté ;
2° Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
3° Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
4° Stage de responsabilité parentale ;
5° Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
6° Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
7° Suivi d'un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
8° Tout autre stage ou formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
Ce remboursement ne peut cependant excéder 5 000 euros.
La durée de cette mesure est de six mois au plus.