Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Indemnités forfaitaires transactionnelles en matière de non-paiement de péage
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Cet avis de paiement peut être envoyé à la suite de la constatation de la contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 4223-26 sont applicables.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.
Faute pour le conducteur d'avoir fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l'exploitant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 4223-39 ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage. L'indemnité forfaitaire est minorée si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé.
En cas de réclamation portée devant le tribunal contraventionnel, le procès-verbal de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.