Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas de demande formée par la victime dans le cadre de l'ordonnance pénale délictuelle
1° L'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues à l'article L. 4462-6, et celle-ci est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance à compter de sa notification ;
2° Le prévenu est également informé, lorsque l'ordonnance lui est notifiée en application des articles L. 4462-6 et L. 4462-7, que son opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance.
Celui-ci cite alors l'auteur des faits à une audience devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile, et il avise la victime de la date de cette audience.