Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Appel principal par les parties
1° Du prononcé du jugement, s'il s'agit d'un jugement contradictoire prévu par l'article L. 4471- 6 ;
2° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement contradictoire à signifier prévu par l'article L. 4471-7 ;
3° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut ou par itératif défaut.
Il est également contradictoire lorsque le prévenu, la partie ou l'avocat le représentant était présent lors des débats mais absent lors de l'audience au cours de laquelle a été prononcé le jugement, à la condition qu'il ait été préalablement informé de la date de cette audience.
1° Pour la partie qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience alors qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la date et de l'heure de celle-ci ;
2° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
3° Pour la partie ayant assisté ou ayant été représentée par un avocat aux débats mais qui n'était pas présente ou représentée à l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé, sauf si elle-même ou son représentant avaient été informés du jour de cette audience ;
4° Pour la partie jugée en son absence après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé de la partie ;
5° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'était pas présent ;
6° Pour la partie civile qui n'a pas comparu à l'audience, en ce qui concerne le jugement statuant sur une demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen de télécommunication en application des articles L. 1431-3 ou L. 4422-4.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, sous réserve des dispositions de l'article L. 4471-8.
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. L'appel reste alors recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la chambre des appels délictuels.