Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)
Titre III : Juridictions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance.
La cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12.
Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.
Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance ainsi qu'il est prévu à l'article 24.