Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION
Titre VII bis : De la diffusion légale des inventions.
- du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai ;
- de toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou, si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ;
- de tout acte de procédure subséquent ;
- de toute délivrance de l'un de ces titres ;
- des actes mentionnés à l'article 46 de la présente loi ;
- de la date de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 3 bis avec l'indication du brevet correspondant.