Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.
La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.