Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Titre II bis : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.
Le porteur de parts peut exiger la liquidation du fonds si, un an après le dépôt de sa demande de rachat, le fonds n'a pu y satisfaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pourcentages des parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds.
Ce décret fixe également, par dérogation à l'article 7, la périodicité du calcul de la valeur liquidative sans que cette périodicité puisse être supérieure à un an ainsi que les conditions et délais auxquels seront soumis la souscription, le rachat et la cession des parts.
Le règlement intérieur du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée au gérant dans des conditions fixées par décret.