Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
Article 33 consolidé du vendredi 1 mars 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leurs concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droits et libertés des communes, des départements et des régions.
les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Article 34 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situationpouvoirs d'investigation*.
Article 34 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au samedi 1 octobre 1994
Les dirigeants des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique qui ne répondent pas aux critères mentionnés respectivement à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 précitée et dont les comptes font apparaître une perte nette comptable supérieure à un tiers du montant des capitaux propres en fin d'exercice, peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce afin d'indiquer les mesures qu'ils envisagent pour redresser la situation. Les dirigeants peuvent se faire assister par le groupement de prévention agréé auquel leur entreprise a adhéré.
Article 35 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au samedi 1 octobre 1994
Pour la mise en oeuvre de mesures de redressement, les dirigeants des entreprises commerciales ou artisanales dont les comptes prévisionnels font apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise peuvent demander au président du tribunal de commerce de nommer un conciliateur.
Les dirigeants de toute autre entreprise ayant une activité économique peuvent demander au président du tribunal de grande instance la nomination d'un conciliateur dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le conciliateur a pour mission de favoriser le redressement notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et les principaux créanciers de celui-ci sur des délais de paiement ou de remises de dettes.
Article 35 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article 34, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Article 36 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au samedi 1 octobre 1994
Pour apprécier la situation du débiteur, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteurinformation*.
Article 36 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35.
S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Article 37 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 34, 35 et 36, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé et exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.
Article 37 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au samedi 1 octobre 1994
L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entre les créanciers et le débiteur suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui font l'objet de l'accord, et interdit que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances. Les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances visées à l'alinéa précédent sont suspendus.
Le conciliateur rend compte de sa mission au président du tribunal.
Article 38 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au mercredi 1 septembre 1993
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Article 38 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.