Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse
Dispositions relatives à la transparence.
1° En application et selon les modalités prévues par le I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) modifié par l'article 111 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif à l'obligation de mise au nominatif des titres des sociétés, s'il s'agit de catégories d'actions visées audit article ;
2° Dans les autres cas, selon les modalités prévues ci-après :
Les dirigeants d'une société qui constatent l'une des situations visées au premier alinéa du présent article doivent publier un mois au plus après cette constatation, dans un journal d'annonces légales, un avis aux porteurs d'actions les invitant à mettre leurs titres sous la forme nominative.
A l'expiration du délai de six mois à compter de la publication précitée, il est fait application des dispositions des sixième et septième alinéas du I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
Les statuts de la société sont mis en harmonie avec les dispositions qui précèdent dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article 94 de la loi précitée.
La cession des actions représentant le capital social d'une entreprise de presse doit être agréée par le conseil d'administration de la société.
a) Dans chaque numéro de publication :
1° Si l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité morale, les noms et prénoms de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;
2° Si l'entreprise est une personne morale, sa forme, sa durée, la dénomination ou la raison sociale, le siège, le montant du capital social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
3° Les noms du directeur de la publication et du responsable de la rédaction ;
4° Le tirage.
Si l'entreprise a été confiée à un gérant ou à une société de gérance, les règles figurant aux 1° et 2° s'appliquent également au gérant ou à la société de gérance.
b) Au cours du mois de septembre, le tirage moyen, en distinguant, le cas échéant, la publication principale de ses suppléments périodiques, et la diffusion moyenne sur l'année écoulée, le bilan et le compte de résultat de la société éditrice, accompagnés du compte de résultat de la ou des publications qu'elle édite ainsi que, selon les cas, le nom du ou des gérants ou la composition des organes de direction et d'administration et la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ainsi que l'ensemble des titres des publications éditées par l'entreprise.
Toute entreprise de presse doit en outre porter à la connaissance de la commission, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance :
1° Le nom du ou des propriétaires ou, s'il s'agit d'une société, des personnes détenant 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote, et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;
2° Le nom du ou des gérants ou des membres des organes de direction ou d'administration ;
3° Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;
4° Toute acquisition ou cession consentie par une personne détenant directement ou indirectmeent 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse ayant pour effet de donner à l'acquéreur la propriété de 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote.
Toute personne qui cède un titre de publication en informe la commission dans les dix jours suivant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.
- aucune personne de nationalité étrangère ne pourra procéder à une acquisition ayant pour effet de lui donner directement ou indirectement la propriété de 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse éditant ou exploitant en France une publication de langue française ;
- au-dessous de ce seuil, aucune personne de nationalité étrangère ne peut prendre de participation au capital directement dans plus d'une entreprise de presse éditant en France une publication de langue française.
Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, une personne morale est de nationalité étrangère lorsque les personnes détenant la majorité du capital social ne sont pas de nationalité française.
Toutefois, les publications destinées à des communautés étrangères implantées en France ne sont pas soumises aux dispositions des précédents alinéas.